Station polaire Princesse Élisabeth: Annulation de l'arrêté  - IPF
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- Par Equal team

Station polaire Princesse Élisabeth: Annulation de l'arrêté

Source : Communiqué de presse du Conseil d'Etat

Un arrêté royal du 10 août 2015 a modifié l’arrêté royal du 20 mai 2009 qui assure la gestion financière et matérielle de la station scientifique polaire «Princesse Élisabeth». Il a notamment abrogé la disposition, inscrite à l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 mai 2009, selon laquelle la Fondation Polaire Internationale (IPF) était chargée de l’entretien et de la maintenance (y compris la logistique opérationnelle) de la station dans le cadre d’un accord de partenariat. Par ailleurs, il prévoit que le Secrétariat Polaire peut confier l’exécution de ces tâches à un ou plusieurs services ou organes de l’État ou, dans le respect de la législation sur les marchés publics, à un ou plusieurs tiers disposant de l’expertise et des ressources humaines et matérielles requises. La Fondation Polaire a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation en soutenant notamment que l’arrêté royal du 10 août 2015 viole l’article 62 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), lequel énonce que le Secrétariat Polaire assure la gestion financière et matérielle de la station «Princesse Élisabeth» dans le cadre de sa donation à l’Etat belge par la Fondation Polaire. Par un arrêt n° 235.839 du 23 septembre 2016, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de l’arrêté royal du 10 août 2015. Par son arrêt n° 238.471 du 9 juin 2017, le Conseil d'Etat annule cette fois cet arrêté ainsi que l’arrêté ministériel du 24 août 2015 portant nomination des membres du Conseil stratégique du Secrétariat Polaire. Il considère qu’en faisant référence à la donation de la station, l’article 62 de la loi précitée a consacré le partenariat de la Fondation Polaire tel que le prévoit la convention du 15 juin 2007 conclue entre cette dernière et l’État. Constatant que les modifications apportées à l’arrêté royal du 20 mai 2009 méconnaissent notamment la qualité de «partenaire privilégié» attribuée à la Fondation Polaire par la convention précitée et, partant, consacrée par le législateur, il déclare le moyen fondé. L’arrêt rejette l’argumentation que l’État opposait à la demande, tirée de ce que la qualité de partenaire privilégié de la Fondation polaire lui avait été attribuée sans mise en concurrence, parce que la situation n’est pas de celles où l’État décide un projet puis cherche des partenaires pour le mettre en œuvre. En l’occurrence, la Station polaire a été conçue et construite par l’IPF, puis a fait l’objet d’une donation à l’État, assortie de conditions, dont celle de laisser à l’IPF la responsabilité de l’entretien et de la maintenance de la station et de ses équipements, en vue de permettre le déroulement des activités scientifiques. Aucune forme de mise en concurrence n’aurait été concevable.

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