L'action en cessation environnementale et le Janus à deux têtes de l'intérêt communal
Aux termes de son arrêt 2016/60 du 28 avril 2016, la Cour constitutionnelle a restreint le champ d'application de l’action dite en cessation environnementale.
Conformément à l'article 194 du décret communal flamand, lu en combinaison avec l'article 1er de la loi concernant le droit d'action en matière de protection de l'environnement, un habitant intervenant au nom d'une commune peut introduire une action en vue de protéger l'environnement ou d'empêcher une menace grave pour l'environnement. Cette action peut donner lieu à un ordre de cessation ou une injonction de prendre des mesures visant à protéger l'environnement. Cette action en cessation environnementale - qui est, en tant que class action, une exception en droit belge - peut même être introduite par des habitants contre un permis d'environnement délivré par la commune elle-même. La seule condition est l'inaction de la commune concernée.
La nouveauté de l'arrêt du 26 avril 2016 réside dans le fait que la Cour constitutionnelle a expressément précisé que, dans le cas d'une action en cessation environnementale introduite par ses habitants, le rôle de la commune ne doit pas uniquement consister à soutenir la demande des habitants. La commune peut également contester activement l'action en cessation, et donc également contester l'intérêt communal dont se prévaut l’habitant demandeur.
En conclusion, la commune et ses habitants peuvent défendre deux interprétations opposées de la notion d’« intérêt communal ». Le cas échéant, il appartiendra alors au Président du Tribunal de première instance de trancher cette divergence d’interprétation.
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