Avocats : leur sortie des marchés publics est régulière
Enfin voit-on une étape significative d’une saga qui paraît sans fin…
Les services juridiques prestés par un avocat, en sa qualité de conseil dans un contentieux ou un précontentieux, ne relèvent pas du champ d’application de la commande publique, et ce en raison du caractère intuitu personae de la relation, et du caractère confidentiel des échanges qui interviennent entre un justiciable et son avocat, que ce soit dans une phase contentieuse ou précontentieuse. Voilà, en substance, ce qu’à jugé la Cour de justice ce 6 juin 2019 (CJUE, C-264/18 du 6 juin 2019).
Les services juridiques prestés par les avocats sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut pas être soumise à des règles de passation des marchés publics dans certains États membres, de telle sorte qu’il convenait d’exclure ces services juridiques du champ d’application de ladite directive, juge la Cour.
Quels sont précisément ces services ?
Il s’agit des services de représentation légale de son client dans le cadre d’une procédure devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ainsi que devant les juridictions ou institutions internationales. Il s’agit également des conseils juridiques fournis dans le cadre de la préparation ou de l’éventualité d’une telle procédure. De telles prestations de services fournies par un avocat ne se conçoivent que dans le cadre d’une relation intuitu personae entre l’avocat et son client, marquée par la confidentialité la plus stricte.
Pourquoi ?
- Parce qu’une relation intuitu personae entre l’avocat et son client, caractérisée par le libre choix de son défenseur et le rapport de confiance qui unit le client à son avocat, rend difficile la description objective de la qualité attendue des services à fournir, juge la Cour. L’expérience des mises en concurrences faites ces dernières années en Belgique ne peut que confirmer cette appréciation !
- Parce que, d’autre part, la confidentialité de la relation entre l’avocat et son client, dont l’objet consiste tant à sauvegarder le plein exercice des droits de la défense des justiciables qu’à protéger l’exigence selon laquelle tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat pourrait être menacée par l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de préciser les conditions d’attribution d’un tel marché ainsi que la publicité qui doit être donnée à de telles conditions.
L’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation, ainsi que d’autres services juridiques auxiliaires à la justice se trouve également confirmée.
Gageons que le législateur belge s’inspirera de cet arrêt et corrigera l’erreur de droit actuellement inscrite à l’article 125 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, en abrogeant cette disposition …
Expertises liées: Marchés publics et PPP