Conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes en Région wallonne - Steppinstars de Pixabay
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- Par Luc Depré

Conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes en Région wallonne

Le Gouvernement wallon fixe les conditions sectorielles s'appliquent aux parcs d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 0,5 MW électrique ...

Par arrêté du 25 février 2021, le Gouvernement wallon fixe les conditions sectorielles s’appliquant à certains parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW.

Cet arrêté s’applique aux parcs d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 0,5 MW électrique, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de la première annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.

Nous épinglerons plus particulièrement certaines dispositions qui répondent aux critiques les plus courantes évoquées lors de la délivrance des permis d’exploiter de telles unités de production :

1°) Les effets stroboscopiques sont traités à l’article 10 qui nous apprend que

« § 1er. Les effets des ombres mouvantes générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à trente heures/an et trente minutes/jour pour toute zone sensible à l'ombre mouvante.
§ 2. Lorsque les effets d'ombre mouvante calculés selon l'approche du « cas le plus défavorable » sont supérieurs aux seuils définis au paragraphe 1er, l'exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l'exposition à l'ombre mouvante afin de respecter ces limites.
Le « cas le plus défavorable » est caractérisé par les paramètres suivants :
1° le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé) ;
2° les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100 %) ;
3° le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil.
§ 3. Les limites fixées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas si l'ombre générée par le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les occupants de la zone sensible à l'ombre mouvante. Dans ce cas, l'exploitant en apporte la preuve
. »


2°) Les Normes de niveau sonore sont l’objet du Chapitre V : Bruit. L’article 21 prescrit ce qui suit :

Art. 21. Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr,part,1h) sont établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau suivant :

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dBA)

Jour
7 h - 19 h

Transition
6 h - 7 h
19 h - 22 h
Dimanche et jours fériés : 6h-22h

Nuit 22 h - 6 h

I

Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural

45

43

43

II

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles et de parcs

45

45

43

III

Toutes zones, y compris les zones visées en I et II, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendances d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien

55

50

45

IV

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires

55

50

45

Lorsque les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr,part,1h) visées à l'aliéna 1er sont dépassées, l'exploitant a recours au bridage acoustique ou utilise tout autre moyen technique permettant de les respecter.


3°) L’article 34 dicte qu’ en cas d'arrêt définitif de l'exploitation des éoliennes, les installations sont démantelées, les fondations sont détruites sur toute leur profondeur, à l'exception des pieux, et l'ensemble est évacué.

4°) Le gouvernement s’est attaché également à définir les conditions sectorielles en cas de présence de Chiroptérofaune et avifaune. Dans ce cas, l’article 37 prévoit que l'éolienne est paramétrée de façon à permettre, entre le 1er avril et le 31 octobre, l'arrêt du rotor lorsque les conditions météorologiques, en termes de vent, de température, de pluviométrie, de lever et de coucher du soleil, sont optimales pour le vol, à hauteur de pales, des chauves-souris, lorsque des espèces de chauve-souris ont été recensées par l'évaluation des incidences sur l'environnement ou qu'une une instance consultée dans le cadre de l'instruction du permis a mis en évidence la présence d'espèces de chauve-souris.

Les conditions particulières fixent le paramétrage de l'éolienne et définissent les conditions d'enclenchement du module d'arrêt.

5°) Enfin nous relevons que le gouvernement a pris le soin de définir la notion de « parc éolien » : « ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. 40.10.01.04.01. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique. »

Expertises liées: Energie, Environnement