La Chaleur a enfin son cadre législatif - Nico kaiser - CC by 2.0
Photo: Nico kaiser - CC by 2.0

- Par Luc Depré

La Chaleur a enfin son cadre législatif

Le 15 octobre 2020, le Parlement wallon a adopté le Décret relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.

I. CHAMP D’APPLICATION

Enfin le Législateur wallon s’occupe du marché de la principale source d’énergie, la chaleur sous toutes ses formes.

Le décret « thermique » publié au Moniteur belge de ce 28 octobre 2020 transpose principalement la directive 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à l'efficacité énergétique et la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

L'énergie thermique est l'énergie sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants distribuée le plus souvent à partir d'une installation centrale ou décentralisée à travers un réseau de canalisations vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel par un opérateur qui est propriétaire d'un réseau d'énergie thermique ou qui dispose d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau. A l’instar des législations « gaz » et « électricité », le fournisseur d'énergie thermique est toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des consommateurs.

II. COMMUNAUTE D’ENERGIE RENOUVELABLE

Ce décret introduit une grande nouveauté dans le milieu de l’énergie, à savoir la communauté d'énergie renouvelable. Il s’agit d’une entité juridique :
« a) qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés;
b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités;
c) dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit
. »

III. OBLIGATION DE COMPTAGE

Il repose sur l’opérateur une obligation de comptage au travers de compteurs d'énergie thermique proposés à des prix concurrentiels aux consommateurs, selon des modalités variant en fonction de la configuration du bâtiment raccordé et desservi par le réseau.

Notons que le Gouvernement wallon peut imposer des exigences relatives à la lecture à distance des compteurs d'énergie thermique à installer à des fins de facturation et d'information du consommateur. Ainsi, le Gouvernement peut imposer des exigences techniques aux compteurs d'énergie thermique de sorte que les consommateurs reçoivent sans frais toutes leurs factures ainsi que les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie. Les consommateurs ont également accès sans frais aux données relatives à leur consommation soit sur le site internet de leur fournisseur d'énergie thermique, soit dans leur facture ou dans une annexe à leur facture.
Les fournisseurs mettent à disposition sur leur site internet un numéro de téléphone et une adresse mail de contact que les consommateurs pourront utiliser pour obtenir les informations.

Le Gouvernement peut prendre des mesures pour stimuler la concurrence entre les opérateurs afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage.
Il pèse également sur l’opérateur une obligation d’information des consommateurs finals. Les informations aux consommateurs finals sont les suivantes :
« 1° les données relatives à leur consommation d'énergie thermique;
2° les données de comptage;
3° les données relatives aux performances énergétiques du réseau d'énergie thermique et à la part d'énergie thermique produite à partir de source renouvelable dans le réseau d'énergie thermique
. »

De plus, l’opérateur de réseau d'énergie thermique est tenu de transmettre annuellement les informations suivantes à l'Administration :
« 1° Pour tous les réseaux d'énergie thermique :
a) le total de l'énergie primaire consommée et de l'énergie produite en GWh ou MWh;
b) le total de l'énergie consommée sur le réseau, en GWh ou MWh, agrégée à partir des données des consommateurs finaux;
c) la part d'énergie renouvelable, la part d'énergie issue de chaleur fatale et la part d'énergie issue de cogénération de qualité, en % de l'énergie globale produite;
d) la puissance thermique nominale individuelle, en MW, et le combustible de chaque producteur d'énergie raccordé au réseau d'énergie thermique;
e) les différents types de consommateur finaux et leur répartition (part de l'énergie consommée et nombre de raccordement) suivant les 3 catégories suivantes : résidentiel, tertiaire, industrie;
2° En complément, pour les réseaux d'énergie thermique à partir d'une puissance de 200 kW :
a) le total de l'énergie consommée sur le réseau, au niveau de l'injection sur le réseau, dans l'objectif de calculer les pertes en ligne dudit réseaux, en GWh ou MWh;
b) la part de l'énergie produite liée à chaque générateur. »

Bien entendu, ce devoir d’information se fait par l'opérateur de réseau d'énergie thermique et le fournisseur d'énergie thermique dans le respect de la protection de la vie privée des consommateurs conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE. L'opérateur de réseau d'énergie thermique est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur qu'il collecte.

IV. DESIGNATION DE L’OPERATEUR ET DU FOURNISSEUR ET OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC

Le Gouvernement wallon prévoit les conditions et modalités de désignation d'un opérateur de réseau d'énergie thermique sur base de :
« 1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins des consommateurs;
3° le respect des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent décret
. »
Le Gouvernement peut également prévoir les conditions et modalités de désignation d'un opérateur de réseau d'énergie thermique sur base de l'implication citoyenne ou locale.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique effectue les tâches suivantes :
« 1° la gestion, la maintenance, l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° la gestion technique des flux d'énergie thermique sur le réseau;
3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau;
4° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau;
5° lors de la planification du développement du réseau, donner la priorité aux mesures d'efficacité énergétique afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau;
6° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation d'énergie thermique via son réseau;
7° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement des utilisateurs du réseau d'énergie thermique et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau d'énergie thermique;
8° le comptage des flux d'énergie thermique aux points de livraison des utilisateurs de même que la pose, l'entretien, l'activation et la désactivation des compteurs d'énergie thermique;
9° la fourniture des données de comptage aux fournisseurs d'énergie thermique en vue de la facturation et au consommateur qui en fait la demande;
10° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie;
11° la déclaration auprès de l'Administration de son réseau d'énergie thermique et du développement éventuel d'unités de production d'énergie thermique raccordées à ce réseau
. »

Il est remarquable que le Gouvernement wallon peut imposer des obligations de service public aux opérateurs des réseaux d'énergie thermique en ce qui concerne :
« 1° la fourniture d'informations et la concertation préalable en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption;
2° les délais dans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées;
3° la fourniture d'informations aux demandeurs d'un raccordement au réseau d'énergie thermique;
4° la priorité donnée aux installations de production d'énergie thermique à partir de sources d'énergie renouvelables, de chaleur fatale ou de cogénération de qualité;
5° le traitement de plaintes des demandeurs d'un raccordement au réseau d'énergie thermique;
6° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation de contrat de fourniture.
».

A l’instar de ce qui est prévu pour les opérateurs, le Gouvernement précise les conditions et modalités de désignation d'un fournisseur d'énergie thermique

Le fournisseur d'énergie thermique effectue les tâches suivantes :
« 1° la fourniture d'énergie thermique;
2° la surveillance de l'équilibre pour sa propre fourniture entre l'injection d'énergie thermique et le prélèvement d'énergie thermique par les utilisateurs du réseau;
3° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique;
4° l'information relative à la tarification et la facturation de l'énergie thermique;
5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture;
6° la prise de mesures en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption;
7° la fourniture des données relatives à la composition du mix énergétique et du bilan CO2 à ses consommateurs
. ».

Le Gouvernement peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs d'énergie thermique relatives à la régularité et la qualité des fournitures d'énergie thermique et au service à la clientèle :
« 1°) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'énergie thermique;
2°) assurer un service efficace de gestion des plaintes;
3° la prise de mesures de nature sociale;
4° la prise de mesures en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption. »

V. SANCTION

L'opérateur de réseau d'énergie thermique ou le fournisseur d'énergie thermique qui ne respecte pas le présent décret est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 1 000 euros et 100 000 euros.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent décret.

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