Discriminations fondées sur l'âge - le droit et l'intérêt général  - Derek Kaczmarczyk -  Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Photo: Derek Kaczmarczyk - Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

- Par Equal team

Discriminations fondées sur l'âge - le droit et l'intérêt général

Ce mardi 15 novembre 2016, la Cour de Justice a rendu un nouvel arrêt en matière de discriminations fondées sur l’âge (CJUE, arrêt du 15 novembre 2016 dans l’affaire Gorka Salaberria Sorondo, C-258/15).

L’Académie de police et des urgences du Pays basque espagnol a, en effet, instauré un concours pour le recrutement d’agents de police. Les candidats à ce concours devaient être âgés de moins de 35 ans.

Il y a deux ans, presque jour pour jour, la même Cour de Justice, appelée à se prononcer sur une limite d’âge fixée à 30 ans pour le recrutement de policiers, avait jugé cette limite d’âge discriminatoire (CJUE, arrêt du 13 novembre 2014 dans l’affaire Vital Perez, C-416/13). En effet, la Cour y rappelait que « c’est non pas le motif sur lequel est fondée la différence de traitement, mais une caractéristique liée à ce motif qui doit constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante » pour qu’un critère ne soit pas considéré discriminatoire. Elle y précisait que « la possession de capacités physiques particulières est une caractéristique liée à l’âge ». La cohérence de cette exigence avec la fonction de policier manquait cependant : il n’est pas exclu, en effet, qu’un policier puisse réaliser des tâches qui ne nécessitent pas de force physique particulière.

Dans l’arrêt rendu ce 15 novembre 2016, la Cour de Justice reprend cette logique et en vérifie l’application concrète : dès lors que le concours porte sur des agents de police destinés à assumer des fonctions opérationnelles ou exécutives, le critère de la force physique est pertinent. Le critère de différentiation, fondé sur l’âge, est donc acceptable.

Par son arrêt, la Cour ne modifie pas sa jurisprudence ; elle l’applique. Elle rappelle ce faisant que la prise en compte d’une politique peut mettre à mal les intérêts individuels et que, pour ce faire, l’existence de justes motifs est l’élément déterminant. Elle y rappelle que la recherche d’un critère de différentiation objectif contenant une dose d’approximation et de généralisation est un outil politique acceptable.

Ce faisant, la Cour accepte que l’intérêt général peut primer l’intérêt individuel, pour autant que des motifs pertinents existent pour ce faire. Par son arrêt, la Cour a dit le droit ; dans une mesure elle a dit ce qu’est le droit ...