Le vent tourne pour l'éolien wallon
Le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la régularité de l’arrêté du 13 février 2014 imposant des conditions sectorielles aux parcs éoliens
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à la Région wallonne, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur la conformité d’un arrêté du gouvernement wallon adopté sans que les dispositions de celui-ci n’aient été soumises à une procédure d’évaluation des incidences ni à une procédure de participation du public aux dispositions de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
La question était donc la suivante : l’arrêté du 13 février 2014 imposant des conditions sectorielles aux parcs éoliens est-il un « plan » ou un « programme » au sens de la directive et donc soumis à une procédure d’évaluation des incidences.
Le Conseil d’État a soumis la question, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de l’Union européenne.
Premier constat de la Cour : la finalité de la directive étant de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent son champ d’application, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large.
Deuxième constat de la Cour : il convient d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive 2001/42 et de réduire ainsi l’effet utile de cette directive.
La Cour en déduit que la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Or, la Cour rappelle que l’arrêté du 13 février 2014 porte, en particulier, sur les normes techniques, les modalités d’exploitation, la prévention des accidents et des incendies, les normes de niveau sonore, la remise en état ainsi que la constitution d’une sûreté pour les éoliennes. De telles normes présentent une importance et une étendue suffisamment significatives pour la détermination des conditions applicables au secteur concerné et les choix notamment d’ordre environnemental posés à travers lesdites normes sont appelés à déterminer les conditions dans lesquelles les projets concrets d’implantation et d’exploitation de sites éoliens pourront être autorisés à l’avenir.
La Cour répond donc par l’affirmative à la question posée par le Conseil d’État.
Cette réponse affirmative de la Cour de justice va entrainer, sans aucun doute, l’annulation de la disposition réglementaire wallonne par le Conseil d’État. Les installations existantes et futures sont donc concernées par cette décision.
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