L’exigence de localisation pour les hôpitaux est contraire au droit communautaire en matière de marchés publics
Aux termes de son arrêt du 22 octobre 2015 (C-552/13), la CJUE a apporté des éclaircissements sur les dispositions relatives aux spécifications techniques telles que figurant au paragraphe 3 de l’article 23 de la Directive 2004/18/CE (marchés publics).
Les Etats membres de l’UE disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer à quel niveau ils souhaitent assurer la protection de la santé publique et la manière d'y parvenir. Il ressort, tant des dispositions de l’article 168, paragraphe 7 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) que de la jurisprudence de la Cour de Justice, que le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des états membres d’organiser leurs systèmes de santé publique. L’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des états membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé et l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Dans l’exercice de ce pouvoir, les Etats membres ne peuvent toutefois pas adopter ou maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice des libertés fondamentales du marché intérieur.
Aux termes de l’arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de Justice s’est prononcée sur la question de savoir dans quelle mesure une exigence de localisation en matière de marchés publics pour des services de santé relevant des hôpitaux constitue un obstacle à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. La juridiction de renvoi espagnole a plus spécifiquement posé à la Cour la question préjudicielle de savoir dans quelle mesure l’exigence formulée dans les marchés de gestion de services publics de santé, selon laquelle la prestation médicale faisant l’objet de l’appel d’offres doit uniquement être fournie dans une municipalité particulière qui peut ne pas être celle du domicile des patients, est compatible avec le droit de l’Union relative aux marchés publics.
Tenant compte de la large marge d’appréciation dont disposent les états membres en matière de santé publique, la Cour a mis en balance, d’une part, l’égalité de traitement des opérateurs économiques, et d'autre part la nécessité invoquée par les pouvoirs adjudicateurs de veiller à fournir des services à proximité suffisante des patients, de leurs proches et du personnel médical. La Cour conclut que l’exclusion automatique des hôpitaux remplissant toutes les conditions requises, en ce compris celles de proximité et d’accessibilité, à l’exception d’une exigence de localisation spécifique, est contraire au droit de l’Union.
Expertises liées: Santé et sécurité sociale, Marchés publics et PPP