Facturation en cascade - arrêt n°183/2019 du 20 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle rejette la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité.
Le 20 novembre 2019, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt n°183/2019 rejetant le un recours en annulation de l’article 20 du décret de la Région wallonne du 19 janvier 2017 « relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité » (publié au Moniteur belge du 31 janvier 2017) par l’ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières », la SA « Electrabel » et la SA « Lampiris ».
La Cour constate dans son considérant B.10. que : « L’accès au réseau de distribution suppose la conclusion préalable d’un contrat d’accès entre le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur, […] »
« Le contrat d’accès règle les conditions de l’accès au réseau et, notamment, les modalités de paiement. Selon l’article 5.2 de ces conditions générales, le détenteur d’accès s’engage à payer les coûts applicables selon les tarifs. Ces coûts lui sont facturés mensuellement par le gestionnaire du réseau de distribution (article 10.1 des conditions générales précitées).
Dans le considérant B.11., la Cour explique que « Selon le système dit « de la cascade tarifaire », le gestionnaire du réseau de transport facture ses tarifs au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci facture à son tour au fournisseur ses propres tarifs, qui comprennent les coûts liés à l’utilisation du réseau de transport. Le fournisseur fait de même en adressant au client final une facture qui comprend l’ensemble des coûts qu’implique la fourniture d’énergie, à savoir la valeur de l’énergie consommée, les tarifs liés à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution, les taxes et prélèvements. Le client final reçoit donc une facture unique, malgré l’intervention de plusieurs acteurs dans le processus de fourniture d’énergie. »
Sur le premier moyen, la Cour conclut que : « B.13. Il découle des considérations qui précèdent que le fournisseur est le débiteur direct des tarifs de réseau vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution et qu’il ne fait que répercuter ces coûts sur le client final, au travers de la facture unique. »
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la Cour affirme que « le système de la facture unique n’a pas uniquement vocation à simplifier la situation du client final. Il correspond au modèle de marché et aux relations contractuelles et/ou réglementaires respectives qu’entretiennent les différents acteurs intervenant dans le processus de fourniture d’énergie selon lequel le système de la cascade tarifaire « relève du modèle de marché tel qu’il a été construit suite à la libéralisation du secteur énergétique » (CRIC, Parlement wallon, 2014-2015, n° 110, p. 61). »
L’obligation pour le fournisseur de reverser au gestionnaire de réseau de distribution la totalité des sommes dues pour l’utilisation du réseau, y compris les montants non recouvrés auprès des clients finals, est la conséquence logique du fait qu’il est le débiteur direct de ces sommes vis-à-vis du gestionnaire de réseau.
Il faut tout particulièrement noter que la Cour considère dès lors que « cette obligation, qui relève de son risque commercial normal, ne constitue pas une obligation de service public au sens de l’article 3, paragraphe 2, des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE. » En conséquence, le premier moyen repose sur une prémisse erronée. Il n’est donc pas fondé.
La Cour rejette également les deuxièmes et troisième moyens reprochant à la disposition attaquée, d’une part, de créer une discrimination entre les fournisseurs d’électricité et de gaz qui sont déjà présents sur le marché et les nouveaux entrants et, d’autre part, de violer le droit de propriété et la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’énergie.
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