La construction de la centrale thermique Guyanaise suspendue pour incompatibilité avec les objectifs climatiques français - Photo EDF
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- Par Camille de Bueger

La construction de la centrale thermique Guyanaise suspendue pour incompatibilité avec les objectifs climatiques français

Ce 27 juillet 2021, le Tribunal administratif de Cayenne a ordonné la suspension de la construction de la centrale thermique de Larivot, en Guyane.

En effet, le juge en référé a relevé deux obstacles majeurs au projet : une incompatibilité avec les objectifs français pour le climat et pour l'indépendance énergétique de la Guyane mais également une contradiction avec la loi Littoral. De plus, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire avait émis un avis négatif sur la demande d'autorisation environnementale de la centrale, pointant « des imprécisions, contradictions, lacunes » au titre « informations relatives à l'environnement ». Un argument invoqué par les associations requérantes, Guyane nature environnement (GNE) et France nature environnement (FNE), pour ouvrir le litige.

Après avoir examiné leur requête à l'encontre du porteur du projet, le Tribunal s'est appuyé sur la jurisprudence du Conseil d’Etat de Grande-Synthe (voir notre blog) et a estimé que le projet n'était pas compatible avec les objectifs climatiques de la France de réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Concernant l’argument de part adverse de faire fonctionner la centrale à la biomasse liquide (biocarburant), le juge a estimé que « les modalités de mise en œuvre de la biomasse liquide sont hypothétiques et imprécises » et qu'il est prévu que la centrale soit d'abord mise en fonction grâce au fioul.

En outre, il a été avancé que le site de Larivot, classé Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ne peut pas accueillir la centrale thermique sur la base de la loi Littoral qui stipule que les aménagements ne peuvent être réalisés que lorsque le secteur visé est déjà occupé par une urbanisation diffuse, ce qui n'est pas le cas du lieu-dit. Cela est en outre corroboré par le code de l’urbanisme (article L. 121-40).

Sur l’urgence, il est intéressant de relever que le Tribunal a considéré qu’ « alors que l’arrêté en cause prévoit en l’état que soient autorisées des émissions de gaz à effet de serre, l’intérêt général attaché à la sécurité d'approvisionnement électrique de la Guyane doit être mis en balance avec l’urgence écologique et climatique au nom de laquelle la politique énergétique nationale se donne pour objectifs, ainsi qu’il a été fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 ».

Pour information, Cette nouvelle centrale est destinée à remplacer la centrale électrique de Dégrad-des-Cannes, mise en service en 1982, fonctionnant au fioul lourd et au fioul léger, dont la puissance installée est de 115 MWe. Compte tenu de sa vétusté et de la future non-conformité au regard des nouvelles normes réglementaires d’émission, l’ancienne centrale doit être mise à l’arrêt au plus tard le 31 décembre 2023.

La décision sur le fond de l'affaire est d’ores et déjà attendue.

Voir ici l'ordonnance du tribunal administratif (FR).

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