La livraison de chaleur par un groupement de propriétaires à ses membres est soumise à la TVA
Dans l’affaire C-449/19, WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen, la Cour de justice s’est prononcée le 17 décembre 2020 en matière de TVA portant sur la livraison de chaleur par un groupement de propriétaires.
Ce litige oppose le groupement de propriétaires au centre des impôts de Villingen-Schwenningen, au sujet de la fixation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée en amont concernant les coûts d’acquisition et d’exploitation d’une centrale de cogénération.
Il est demandé à la Cour si l’article 135, § 1er, sous l), de la directive TVA s’oppose à une réglementation nationale qui exonère de la TVA la livraison de chaleur par un groupement de propriétaires de logements aux propriétaires faisant partie de ce groupement.
La livraison de chaleur constitue une livraison de biens. Elle intervient, en l’espèce, à titre onéreux, au sens de l’article 2, § 1er, sous a), de la directive TVA.
Cette livraison de chaleur résulte de l’exploitation, par WT, d’une centrale de cogénération. Il n’apparaît pas être contesté :
- que la livraison de chaleur a pour contrepartie une rémunération versée par les propriétaires faisant partie de ce groupement,
- que les recettes ainsi reçues par ledit groupement avaient un caractère de permanence,
- que l’électricité produite par ladite centrale est livrée à une entreprise de distribution d’énergie et
- que cette livraison a eu pour contrepartie une rémunération.
La directive TVA trouve à s’appliquer en l’occurrence. La livraison de chaleur en cause au principal constitue une livraison de bien, en principe, soumise à TVA, au sens de l’article 2, § 1er, sous a), de cette directive.
L’exonération prévue à l’article 135, § 1er, sous l), de la directive TVA s’explique par le fait que la location de biens immeubles, tout en étant une activité économique, constitue normalement une activité relativement passive, ne générant pas une valeur ajoutée significative. Une telle activité est à distinguer d’autres activités qui soit ont un caractère d’affaires industrielles et commerciales, soit ont un objet qui est mieux caractérisé par l’exécution d’une prestation que par la simple mise à disposition d’un bien.
Dans l’affaire au principal, l’activité en cause consiste dans la livraison de la chaleur générée par l’exploitation, par WT, d’une centrale de cogénération.
La Cour constate, ensuite, que la disposition de la directive TVA, selon laquelle les États membres exonèrent de la TVA « l’affermage et la location de biens immeubles », ne permet pas d’exonérer de la TVA la livraison de chaleur par un groupement de propriétaires à ses membres, comme le fait la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires.
En procédant à une telle livraison de chaleur, ce groupement procède à une simple vente d’un bien corporel qui est le fruit de l’exploitation d’un autre bien corporel. Il n’accorde pas aux acquéreurs de la chaleur, à savoir les propriétaires faisant partie dudit groupement, le droit d’occuper un immeuble, en l’occurrence la centrale de cogénération. Il exclut toute autre personne du bénéfice d’un tel droit.
La Cour dit pour droit que l’article 135, § 1er, sous l), de la directive TVA s’oppose à une réglementation nationale qui exonère de la TVA la livraison de chaleur par un groupement de propriétaires de logements aux propriétaires faisant partie de ce groupement.
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