Le Code bruxellois de l’égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité est entré en vigueur le 19 octobre 2024 - BLANDINE_LE_CAIN__EGALITE_MURALE_CC_BY_2.0
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- Par Equal team

Le Code bruxellois de l’égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité est entré en vigueur le 19 octobre 2024

Le Code bruxellois de l’égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité a été adopté par décret et ordonnance conjoints du 4 avril 2024 de la Région de Bruxelles-Capitale, la COCOM et la COCOF.

Ce Code coordonne les différents textes législatifs bruxellois en matière de lutte contre les discriminations. Selon son article 2, il poursuit l'objectif de contribuer à réaliser l'égalité et l'inclusion sur le territoire bruxellois, en luttant contre toutes les formes de discrimination, en assurant l'égalité des chances et de traitement et en promouvant la diversité.

Au niveau des critères protégés, on relèvera que:

  • le Code précise davantage le critère du sexe. Ce critère recouvre la grossesse, l’accouchement, l’allaitement, la maternité, l’adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles, la paternité, la comaternité, la copaternité et la coparentalité. On n’y parle plus de « changement de sexe » mais de « transition médicale ou sociale » (art. 5, 12°);
  • il complète le critère relatif à l’état de santé pour couvrir l’état de santé passé, actuel ou futur.

Au rang des discriminations interdites (art. 7), le Code épingle une nouvelle discrimination, à savoir la discrimination intersectionnelle, qui constitue une seule discrimination, découlant de la violation simultanée de plusieurs critères protégés. Elle se distingue des :

  • discriminations additives : un même comportement constitue deux discriminations distinctes.
  • discriminations successives : plusieurs discriminations se succèdent dans le temps.

Le Code distingue différents régimes de justification (art 8.). Le régime de justification classique, dit « ouvert », englobe toute distinction fondée sur un critère protégé qui constitue une discrimination directe, sauf si elle se justifie objectivement par un but légitime et que les moyens pour atteindre ce but s’avèrent appropriés et nécessaires. Le Code prévoit cependant trois régimes de justification dits « fermés ». Dans ces derniers, seuls certains motifs énumérés limitativement peuvent justifier la distinction (race, sexe et dans le cadre d’un emploi - §§ 2 à 4).

Le Code étend la protection contre les représailles à toutes les personnes qui interviennent comme conseil, défendeur, témoin ou soutien de la victime ou de la personne à l’origine de la plainte ou du signalement, mais également aux lanceurs d’alerte (art. 19). 

Le Code prévoit trois régimes d’indemnisation distincts (art. 22 et s.) :

  • Un régime général. La victime d’un fait de discrimination peut bénéficier d’une indemnisation forfaitaire fixée entre 2.000 et 6.000 euros (ce qui constitue une augmentation substantielle par rapport au régime antérieur). En cas de discrimination multiple, chaque discrimination constatée donne lieu à l’application de cette fourchette.
  • Un régime spécifique à la fonction publique bruxelloise : la victime peut obtenir une indemnisation forfaitaire équivalente à six mois de rémunération brute ;
  • Un régime spécifique au logement : la victime peut obtenir une indemnisation forfaitaire équivalente à six mois de loyer du bien concerné.

Le Code formalise la possibilité pour le juge du fond d’ordonner l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant, ou sa publication dans les journaux ou par toute autre manière, à l’exception d’internet, sauf exceptions. Il est précisé que l’identité de l’auteur de la discrimination peut être mentionnée si cette mention est nécessaire pour prévenir des discriminations futures de la part du même auteur (art. 25, al. 2).

Le Code impose aux prochains gouvernements de réaliser un ou plusieurs plans d’action en matière d’égalité et de non-discrimination (art. 67 et 68).

Le test d’égalité des chances change de nom et devient l’analyse d’impact sur l’égalité des chances (art. 69 et s.). Cet instrument d’aide à la décision en matière d’inclusion permet d’intégrer ces questions lors de la conception des actes auxquels il se rapporte.

In fine, le Code abroge 24 décrets et ordonnances ainsi que des dizaines de dispositions éparses. 

Voyez : 

Expertises liées: Gestion publique et textes légaux