Le tram reste prioritaire même dans le cadre de l’aménagement du territoire à Bruxelles - Rajarshi MITRA - (CC BY 2.0)
Photo: Rajarshi MITRA - (CC BY 2.0)

- Par Equal team

Le tram reste prioritaire même dans le cadre de l’aménagement du territoire à Bruxelles

Le Conseil d’Etat confirme que l’installation d’une voie de tram est indépendante des prescriptions d’affection et peut être envisagée dans toutes les zones du Plan Régional d’Affection du Sol (P.R.A.S.), même en zone verte.

Un recours en annulation avait été introduit par des riverains à l’encontre d’un permis d’urbanisme délivré par le Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, autorisant, sur le site « Marconi » chaussée de Ruisbroek à Uccle, la construction d’un bâtiment, d’un hall d’entretien et d’un dépôt pour tramways, ainsi que la réalisation de nouveaux travaux d’infrastructure et l’aménagement des voies de tram.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 232.810 du 4 novembre 2015, a rejeté le recours, en se fondant notamment sur le libellé de l’article 24, alinéa 2, du CoBAT et sur les cartesdu P.R.A.S., (et plus spécifiquement sur la carte des affectations du sol (4) et la carte des transports en commun (6)).

S’il est vrai que le P.R.A.S. consacre les prescriptions particulières 25 et 27 aux transports en commun, ces dernières ne comportent aucune norme en rapport avec l’ « ».

La Haute juridiction administrative déduit de ces éléments que l’aménagement d’une voie de communication - et plus spécialement l’installation d’une voie de tram - peut être envisagée en toute zone – peu importe son affectation – et donc même en zone verte.

En réponse aux arguments des riverains, le Conseil d’Etat conclut en indiquant que ni la prescription générale 0.7 (qui permet, dans toutes les zones, d’implanter des équipements d'intérêt collectif ou de service public dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant) ni la prescription particulière 10 (relative à la zone verte qui n’autorise, dans cette zone, que les actes et travaux strictement nécessaires à l'affectation de cette zone ou directement complémentaires à sa fonction sociale) ne doivent être prises en considération lorsque l’on analyse la question de l’aménagement des voies de tram.

Cet arrêt pourrait être invoqué à notre estime pour d’autres voies de communication à l’instar des voiries.

Expertises liées: Immobilier et urbanisme