Libellé des critères de sélection: attention à la précision !
Par un arrêt du 29 avril 2015, le Conseil d’État a rappelé l'exigence de précision dans le libellé des critères de sélection.
Par cet arrêt n°231.051 du 29 avril 2015, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de la décision prise par la Banque Nationale de Belgique le 20 mars 2015, dans le cadre du marché public de services relatifs à la réalisation d’enquêtes téléphoniques auprès de consommateur.
Dans cette affaire, une des exigences annoncées au titre de la sélection qualitative des candidats, par le cahier spécial des charges était libellée comme suit: « ».
En l’espèce, l’offre de la partie requérante proposait 1 opérateur néerlandophone fixe en service et 4 francophones. La partie adverse a écarté l’offre de ce soumissionnaire en estimant que la firme n’avait pas démontré qu’elle disposait de la capacité d’effectuer les enquêtes dans les deux langues principales du pays.
La partie requérante a reproché à la partie adverse d’avoir violé l’article 5 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et notamment l’obligation de transparence. En effet, la partie adverse n’avait pas indiqué clairement les critères de sélection qualitative en ne précisant pas ce qu'il y avait lieu d'entendre par "" de personnel fixe dont devait disposer le candidat.
Le Conseil d’État a conclu qu’au terme d'un examen effectué en extrême urgence, il ressortait de l'analyse des arguments que l'obligation de transparence, édictée par l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 précitée, n'avait pas été respectée à l'occasion de la définition des critères de sélection qualitative.
Nous ne pouvons que conseiller aux pouvoirs adjudicateurs d’être particulièrement précis dans le libellé des critères de sélection et d’attribution.
Expertises liées: Marchés publics et PPP