L’interdiction des clauses abusives potentiellement applicable aux hôpitaux
Dans un arrêt récent du 17 mai 2018, la CJUE a confirmé qu’un établissement d’enseignement supérieur dont le financement est assuré, pour l’essentiel, par des fonds publics se voit à priori tenu de respecter les dispositions protectrices du consommateur.
La Cour de justice était interrogée sur un contrat entre une école du réseau libre et un étudiante prévoyant des facilités de paiement de sommes dues par cette dernière au titre de droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études.
La Cour a jugé que cette activité accessoire revenait à consentir des facilités de paiement d’une dette et constituait, fondamentalement, un contrat de crédit. Elle a donc considéré qu’en fournissant, dans le cadre dudit contrat, une telle prestation complémentaire et accessoire de son activité d’enseignement, l’école concernée agissait en tant que « professionnel » soumis aux dispositions sur les clauses abusives, peu importe que son activité principale soit une activité « publique » ou majoritairement financée par des fonds publics.
La jurisprudence rappelle que l’interdiction des clauses abusives est un système de protection qui repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles‑ci (arrêts du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 31, ainsi que du 3 septembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, point 18).
Il est tout à fait possible d’étendre ce raisonnement à d’autres prestataires de missions publiques comme les hôpitaux, les crèches publiques, etc. En effet, ceux-ci concluent également avec les citoyens des contrats dans lesquels une inégalité existe « du fait de l’asymétrie de l’information et des compétences techniques entre ces parties ». De tels établissements disposent d’une organisation pérenne et de compétences techniques dont ne disposent pas nécessairement les personnes qui font appel à leurs services et agissant fréquemment à des fins privées.
Pour rappel, une partie de la jurisprudence, non majoritaire, considère qu’un hôpital est bien une « entreprise » au sens de la L.P.M.P.C. qui doit par conséquent s’appliquer même s'il est vrai qu'une approche purement « consumériste » peut, dans certains cas, s'avérer inappropriée (Justice de Paix Fontaine l'Évêque, - J.L.M.B. 13/303).
http://curia.europa.eu/juris/d....
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