Les flammes de l’amour - Les demandes indemnitaires de l’adjudicataire
La formule Flamme permet d'indemniser un adjudicataire ayant subi un préjudice qu'il n'aurait pu raisonnablement prévoir lors du dépôt de son offre.
L’indemnisation du préjudice de l’attributaire du marché en raison de circonstances non raisonnablement prévisibles lors du dépôt de son offre, ou du fait des parties, s’est régulièrement faite sur la base d’une méthode forfaitaire, nommée « formule Flamme ». Cette méthode, qui a l’avantage de la facilité et de l’automaticité, conduit pourtant souvent à des montants exorbitants.
Du coup, lorsqu’un adjudicataire décide de déclarer sa Flamme à son pouvoir adjudicateur, ce dernier a tendance soit à tomber dans les pommes … soit à envoyer son cocontractant dans les roses, et leur relation finit régulièrement devant les cours et tribunaux ! Le soupirant y réclame son dû et le déclinant y conteste l’application de ladite formule.
La jurisprudence actuelle écarte régulièrement l’application de ce type de formule abstraite, en privilégiant la preuve concrète du préjudice direct effectivement allégué par l’adjudicataire qui prétend avoir subi un dommage indemnisable.
Contrairement à une croyance encore bien établie, même les ardents défenseurs de ces formules en reconnaissent les limites. Ainsi voit-on dans le recensement effectué dans le Pli juridique de 2012 le commentaire suivant sous 1er décembre 2005 : « L’objectivité nous commande de dire que depuis une grosse décennie, la formule flamme fait de moins en moins d’adeptes parmi les juridictions du pays » (1).
On constate au demeurant que la Cour d’appel de Bruxelles rejette le recours à cette méthode forfaitaire lorsque son application est contestée (2).
En réalité, la Cour des comptes va dans le même sens depuis longtemps(3). Elle est également partagée par la doctrine, tantôt récente(4), tantôt plus ancienne. En termes d’évaluation du dommage, des auteurs comme C. De Coninck et crts la déconseillent en effet depuis plusieurs années, car dans un grand nombre de cas, elle conduit à accorder à l’entrepreneur une indemnité sensiblement supérieure au préjudice qu’il a réellement subi(5).
Alors, aux amants préparant leurs armes, on ne pourrait conseiller qu’une chose ; un peu de créativité, que diable !
(1) Ph. Hormemans, « Cour d’appel de Mons – 10 ans de droit des marchés publics », Le Pli juridique, 2012, p. 31.
(2) Bruxelles, 10 janvier 2013, 2008/AR/285, MCPOoO, 2019/3.
(3) Cour des comptes, Schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds, Vlaams Parlement session 2003-2004, stuk 37-D, 2003, p. 28.
(4) Ch. Markowicz, « Expertises judiciaires : pour une méthode moderne alternative à la formule Flamme », MCPOoO, 2019/1 ; B. Khol, « L’incidence de l’épidémie de covid 19 sur l’exécution des marchés de construction, J.T., p. 361 et s. spéc. p. 369, note 71.
(5) C. De Koninck, P. Flamey, K. Ronse, Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, Anvers, Maklu,, 2005, p. 456 à 459 ; dans le même sens : G. Dereau et , S. Claes, Les réparations dues par l’administration à l’occasion de l’exécution des marchés publics, doc. polyc. , 1995, p. 15.
Expertises liées: Marchés publics et PPP