Du neuf pour les marchés publics des communes wallonnes !  - EQUAL team
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Du neuf pour les marchés publics des communes wallonnes !

Publié au M.B. de ce 5 janvier 2016, le décret du 17 décembre 2015 modifiant le CDLD en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux apporte une sécurité et une simplification juridiques bienvenues !

Cette modification fait notamment suite à l’arrêt prononcé par le Conseil d’Etat en date du 1er avril 2015, par lequel ladite juridiction avait restreint la possibilité de délégation de compétence du conseil communal au collège pour les marchés relevant du fonctionnement de la commune (budget ordinaire). Dans cet arrêt, le Conseil avait en effet décidé que « la notion de ‘gestion journalière’ n’a pas été définie à l’occasion de l’élaboration de cette disposition (…). A défaut de précision légale, il y a lieu d’entendre ces termes dans leur acception usuelle, soit l’action de gérer, au quotidien, ce qui se fait chaque jour ou encore ce qui est sujet à changer d’un jour à l’autre. S’agissant d’une disposition accordant une délégation ou une possibilité de délégation, l’article L1222-3 précité est, par ailleurs, de stricte interprétation, puisqu’il déroge à l’exercice normal des compétences au sein d’une commune ».

Retenons de ce nouveau texte ce qui suit :

  • le conseil peut toujours déléguer ses compétences au collège pour les marchés financés au budget ordinaire. Cependant, est supprimée la condition selon laquelle ces marchés devaient en outre relever de la gestion journalière de la commune, et ce pour répondre à la jurisprudence précitée (art. L1222-3, par. 2, al. 1er) ;
  • en cas de procédure négociée avec ou sans publicité (ou encore de « procédure concurrentielle avec négociation », selon les termes de la nouvelle Directive devant encore être transposée), le collège peut modifier les conditions du marché ou de la concession, sans devoir obtenir l’approbation du conseil sur ces éventuelles modifications avant d’attribuer le contrat (art. L1222-4, par. 1er, al. 2). On rappelle cependant que ces négociations ne peuvent porter sur un élément substantiel du contrat, ni modifier l’économie générale de celui-ci ;
  • plusieurs possibilités complémentaires de délégation.

La pratique des pouvoirs locaux nous démontrera si sera rempli l’objectif poursuivi par cette législation, à savoir faciliter la prise de décisions, en particulier pour toute une série de marchés publics pour lesquels un besoin de célérité se fera sentir, sans ôter au conseil communal ses compétences pour les marchés publics les plus importants.

Expertises liées: Marchés publics et PPP