Natura 2000 : précisions de la CJUE sur les compensations
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu deux décisions le 27 janvier qui viennent préciser les compensations dues selon les directives « habitats » et « oiseaux » dans les zones Natura 2000.
Les règles applicables en matière de paiements compensatoires octroyés aux agriculteurs et aquaculteurs en raison des désavantages résultant de la mise en place de zones Natura 2000 sont organisées par les directives « habitats » et « oiseaux ».
Saisie par la Cour suprême de Lettonie, la CJUE s'est notamment prononcée sur les possibilités de restriction du droit de propriété et sur les indemnisations possibles au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Selon la Cour, l'article 17 de cette charte n'ouvre un droit à indemnisation qu'en cas de privation du droit de propriété, telle qu'une expropriation.
La première affaire concernait l'interdiction prévue par un décret letton de procéder à une plantation de canneberges sur un bien relevant du réseau Natura 2000 qui était déjà en vigueur au moment de l'acquisition des biens (tourbières) par la société requérante.
Elle a premièrement rappelé que « le droit de l’Union ne reconnait pas l’existence d’un principe général qui imposerait l’octroi d’une indemnisation en toutes circonstances, c’est-à-dire pour toutes ces restrictions imposées au titre de Natura 2000 ». Elle a ensuite précisé qu’« en l'occurrence, l'interdiction de procéder à une plantation de canneberges sur un bien relevant du réseau Natura 2000 constitue non pas une privation du droit de propriété de ce bien, mais une restriction à son usage, lequel peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général ».
Elle a estimé qu’une telle interdiction, adoptée dans un objectif de protection de l'environnement, ne constitue pas, en l'absence d'une indemnisation des propriétaires concernés, « une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété ».
La seconde affaire concerne la contestation par une exploitante d’aquaculture du refus de l’autorité lettone compétente de lui accorder une indemnisation au titre des dommages causés à son exploitation par des oiseaux sauvages dans un site Natura2000 au motif qu’elle avait déjà obtenu le montant maximal des sommes pouvant lui être accordées eu égard à la règle de minimis en matière d’aides d’Etat.
Elle estime dans cette affaire l'article 17 de la Charte « ne s'oppose pas à ce que l'indemnisation accordée par un État membre au titre des pertes subies par un opérateur économique en raison des mesures de protection applicables dans une zone Natura 2000, en vertu de la directive [oiseaux], soit sensiblement inférieure aux dommages réellement encourus par cet opérateur ».
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