Nouveau Décret sol en Wallonie
Le 28 février 2018, le Parlement wallon a adopté un nouveau décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.
Dans ses dispositions transitoires (articles 126 et 127), le nouveau décret précise qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2019 et que le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols est abrogé.
L’accent de cette réforme est mis sur l’opérationnalité du nouveau décret, mais également sur la souplesse, la proportionnalité et la cohérence.
Nous vous proposons de découvrir les nouveautés essentielles de cette nouvelle législation wallonne.
1°) Dans ce nouveau décret, on ne parlera plus des valeurs de référence ni des valeurs d'intervention. Le pivot sera la valeur seuil qui est définie à l’article 2, comme étant la « concentration en polluants présente dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel :
- une étude de caractérisation est entreprise;
- un assainissement est entrepris en cas de pollution nouvelle;
- et un assainissement est entrepris lorsqu’il s’agit d’un cas de menace grave dans le cadre d’une pollution historique; »
2°) A l’article 2, 6°, une nouvelle notion est introduite : la « pollution mixte du sol » qui est définie comme étant la pollution du sol composée, sans pouvoir être distinguée, d’une pollution nouvelle et d’une pollution historique du sol;
A raison de cette qualification, un régime particulier de gestion est instauré. Les dispositions relatives à chaque type de pollution sont d’application respectivement là où les deux types de pollution (nouvelle ou historique) ont pu être distingués.
Si l’étude d’orientation, de caractérisation ou combinée démontre que la pollution présente sur le terrain est une pollution mixte principalement générée :
1° avant la date du 30 avril 2007, les dispositions relatives à la pollution historique sont d’application;
2° à partir du 30 avril 2007, les dispositions relatives à la pollution nouvelle sont d’application.
3°) L’article 5 règle la difficile gestion des mouvements des terres et leur utilisation. Tout mouvement de terres et toute utilisation de terres nécessitent un contrôle qualité préalable et une certification de ce contrôle et doivent faire l’objet d’une traçabilité. Le Gouvernement déterminera pour le surplus les modalités via le nouvel « arrêté Terres ».
3°) L’article 18 nous apprend que deux outils fondamentaux sont à disposition de l'administration et des acteurs en charge des études : Le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyse qui fixe les règles relatives aux prélèvements et à l’interprétation des résultats et le Code Wallon de Bonnes Pratiques qui vise à donner aux experts l'ensemble des techniques et des systèmes ou des processus à respecter de manière à construire correctement leur dossier.
Le premier est obligatoire alors que le deuxième a une valeur indicative, c’est-à-dire que si l'expert s'éloigne de ce qui est prévu dans ce code, il doit montrer l'équivalence des méthodes qu’il utilise et montrer que les résultats qu'il obtient sont équivalents.
4°) Les articles 19 et suivants refondent complètement les faits générateurs des obligations qui consistent à procéder, le cas échéant, à une étude d’orientation; une étude de caractérisation; un projet d’assainissement; la mise en œuvre d’actes et travaux d’assainissement; de mesures de suivi; et/ou de mesures de sécurité, à l’exception des restrictions d’accès, d’usage et d’utilisation.
5°) Concernant les éléments générateurs de l'obligation d'investiguer un terrain, le décret de 2018 modifie substantiellement le texte.
Le décret de 2018 prévoit la possibilité d’ investiguer un terrain :
- Sur base volontaire : (Article 22).
- Sur décision de l'administration : en cas d’indications sérieuses qu’une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil (Article 26).
- En cas de demande de permis d’urbanisme, de permis unique ou de permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l’état des sols comme pollué ou potentiellement pollué (article 23).
- Par l’exploitant d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol (Article 24) en cas de cessation de l’installation ou de l’activité visée ; au terme du permis ou de la déclaration autorisant l’installation ou l’activité visée; en cas de retrait définitif du permis autorisant l’installation ou l’activité visée; en cas de décision, coulée en force de chose jugée, prononçant l’interdiction définitive d’exploiter l’installation ou l’activité visée ; et en cas de faillite de l’exploitant.
Par rapport à l'ancien décret dont l'article 21 (qui définissait les faits générateurs) jamais entré en vigueur, on constate que l'aliénation d'un bien immobilier n'est plus génératrice de cette obligation. En cas de transaction immobilière, les parties peuvent volontairement mettre en œuvre le décret.
6°) Protection de l’acquéreur ou repreneur d’un permis d’environnement.
Si le législateur a exclu l’aliénation d’un bien de la liste des faits générateurs, il a mis en place une protection de l’acquéreur. L’article 31 du nouveau décret impose au cédant (ou vendeur) d’un bien ou d’un permis d’environnement de solliciter préalablement, pour chaque parcelle cadastrée ou non, un extrait conforme de la banque de données de l’état des sols et d’en informer le cessionnaire de son contenu (Article 31).
Une sanction est attachée à cette protection : la nullité de la cession ayant pour objet un terrain renseigné dans la banque de données de l’état des sols comme pollué ou potentiellement pollué peut être poursuivie devant les Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire par le cessionnaire (dans un bref délai précise le Code Civil), à défaut pour le cédant d’avoir respecté les obligations qui lui sont imposées (Article 31 §3 du décret sol).
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