Obligation supplémentaire de reconnaissance d'orientation du sol pour les terrains potentiellement pollués en Flandre
Cette nouvelle obligation de faire une reconnaissance d'orientation du sol est reprise dans le Décret flamand «Sols» du 27 octobre 2006 et est entrée en vigueur le 12 février 2018.
Il s’agit plus précisément d’une obligation unique pour les terrains qui n’ont pas encore été examinés et qui représentent un risque de pollution historique puisque l’objectif à atteindre consiste à avoir entamé ou terminé une procédure d’assainissement de toute pollution historique pour 2036.
Il est prévu que l’exécution de cette obligation se fasse en plusieurs phases. La reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée lorsqu’il est question:
- d'un ou plusieurs anciens établissements à risque dont au moins un est désigné par la lettre 'B' et dont l’exploitation fût entamée avant le 29 octobre 1995
obligation: avant le 31 décembre 2021
responsable: le propriétaire des terrains à risque - d'un ancien établissement à risque désigné par la lettre 'A', plusieurs établissements à risque désignés par la lettre 'A' ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la lettre 'A' et dont aucun est désigné par la lettre 'B' et dont l’exploitation fût entamée avant le 29 octobre 1995
obligation: avant le 31 décembre 2023
responsable: le propriétaire des terrains à risque - d'un ancien établissement à risque désigné par la lettre 'O' ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettre 'O' et dont l’exploitation fût entamée avant le 29 octobre 1995
obligation: avant le 31 janvier 2027
responsable: le propriétaire des terrains à risque - un ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettre 'O', actuellement exploités et dont l'exploitation fût entamée avant le 29 octobre 1995, n’étant pas soumis à une reconnaissance d’orientation du sol périodique
obligation: avant le 31 janvier 2027
responsable: l’exploitant des terrains à risque - d'anciens établissements à risque désignés par la ou les lettres A, B ou O dont l'exploitation fût entamée avant le 29 octobre 1995 et établissements à risque désignés par la lettre 'O', actuellement exploités et dont l'exploitation fût entamée avant le 29 octobre 1995, n’étant pas soumis à une reconnaissance d’orientation du sol périodique
obligation: Lorsqu’il y a au moins un établissement à risque désigné par la lettre 'B': avant le 31 décembre 2021
obligation: Lorsqu’il y a des établissements désignés par la lettre A et O, mais non pas B: avant le 31 décembre 2023
obligation: Lorsqu’il y a seulement des établissements à risque désignés par la lettre 'O': avant le 31 janvier 2027 responsable: le propriétaire ét l’exploitant des terrains à risque
Ne sont pas soumis à cette nouvelle obligation:
- les établissements à risque désignés par les lettres ‘A’ et ‘B’, actuellement exploités et dont l'exploitation fût entamée avant le 29 octobre 1995 parce que ces terrains sont soumis à une obligation d’étude périodique (tous les 10-20 ans) sur base de la réglementation existante;
- les établissements à risque désignés par la lettre ‘O' dont l'exploitation fût entamée après le 29 octobre 1995: ces terrains seront analysés en cas de cession ou arrêt de l’établissement à risque ‘O’. La pollution détectée sera qualifiée de pollution nouvelle;
- les anciens établissements à risque ‘O’, ‘A’ ou ‘B’ pour lesquels existent déjà une reconnaissance d'orientation du sol connue de l’OVAM.
C’est l’OVAM qui informe les propriétaires et exploitants par courrier de l’existence d’une nouvelle obligation de reconnaissance d’orientation du sol. OVAM se base sur les inventaires communaux ainsi que sur son registre d'information sur les terrains.
Il existe une possibilité d’exonération de l'obligation d'effectuer une reconnaissance du sol pour des propriétaires particuliers. Le cas échéant, ceux-ci peuvent céder leur terrain sans reconnaissance d’orientation du sol préalable à condition que depuis l’exonération, il n’y a pas eu de nouvel établissement à risque sur le terrain.
Le propriétaire n'est donc pas obligé d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol si l'OVAM estime, sur la base de pièces probantes, que les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :
- le propriétaire n'a pas exploité lui-même les établissements à risque;
- les établissements à risque ont été exploités sur les terrains avant qu'il devenait le propriétaire des terrains ;
- depuis l'acquisition, le propriétaire n'affecte les terrains que pour son usage privé.
Sous peine d'irrecevabilité, le propriétaire introduit sa demande d'exemption de l'obligation d'exécution de la reconnaissance d'orientation du sol à l'OVAM au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la réception de la lettre dans laquelle l'OVAM attire l'attention du propriétaire sur son obligation d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol.
- Lorsque le propriétaire a hérité les droits de propriété sur le terrain à risque , c’est dans le chef du testateur que les conditions d'exemption doivent être remplies.
- Lorsqu’il y a exonération, c’est l’OVAM qui se charge d’effectuer la reconnaissance d’orientation du sol, ce qui représente un transfert important du coûts des particuliers vers l’autorité publique.
- Lorsqu’il est question d’une vente d’un terrain à risque, l’acquéreur devra avoir été informé de l’existence de l’exonération, car le terrain fera encore l’objet d’une reconnaissance d’orientation du sol ce qui peut entrainer des désagréments ou restrictions (temporaires) dans le chef de l’acquéreur.
Le Décret flamand “Sols” ne prévoit pas de régime spécifique permettant à l’OVAM de se tourner contre le cédant dans le cadre d’une obligation d'assainissement si dans une phase ultérieure, après que la cession ait eu lieu, la reconnaissance d'orientation du sol démontre la présence d’une pollution liée au cédant. Le cas échéant, l’OVAM peut tenter de récupérer les coûts de son intervention d’office par le biais du régime de responsabilité.
Attention, l’exonération de la nouvelle obligation d’effectuer un reconnaissance d'orientation du sol n’implique pas automatiquement que l’intéressé est exonéré de l’obligation d’assainissement (reconnaissance descriptive du sol et assainissement). Les conditions d’exonération portent sur la pollution constatée alors qu’en principe, cette information n’est pas disponible avant qu’une reconnaissance d'orientation du sol ait été effectuée. Il est par contre possible que l’OVAM, après analyse de la reconnaissance d'orientation du sol, soit d’avis que la personne soumise à l'assainissement répond aux conditions d’exonération de l’obligation d’assainissement.
Le Décret Flamand du 21 décembre 2007 prévoit le contrôle et les sanctions. A ce jour, l’annexe III de l’arrêté d’exécution du 12 décembre 2008 (comprenant les infractions environnementales dépénalisées) n’a pas encore été complété avec la nouvelle obligation de reconnaissance d'orientation du sol. Le principe est que ce qui n’est pas une infraction environnementale, est un délit environnemental.
Expertises liées: Environnement