Permis requis pour les installations fixes liées à l'énergie renouvelable
Comme sous le CWATUP, le CoDT prévoit que pour construire ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes sont soumis à permis d'urbanisme préalable écrit et exprès, de l'autorité compétente.
La procédure de droit commun se trouve à l’article D.IV.14, selon lequel le collège communal de la commune concernée statue sur les demandes de permis.
Il est précisé à l’article R.II.36-11 dans quelles conditions les modules de production d'électricité ou de chaleur sont autorisés :
« Une unité de biométhanisation est autorisée par propriété à condition qu’elle soit compatible avec le voisinage.
Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d’une hauteur maximale de vingt-quatre mètres.
Un module de production d'électricité ou de chaleur d’origine solaire est autorisé aux conditions suivantes :
1° soit il est placé directement sur un bâtiment existant;
2° soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé à l’arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte. »
Cependant, le collège est dessaisi de cette compétence lorsque les actes et travaux projetés sont d’intérêt général. Conformément à l’article D.IV.22, le permis sera alors délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne, « en tout ou en partie, des actes et travaux :(…) 7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général qui suivent : (…) k) liées à l'énergie renouvelable en raison de leur finalité d'intérêt général; »
Les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 7°, k), sont « ceux relatifs à la production d'énergie destinée exclusivement à la collectivité c'est-à-dire d'énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et qui concernent l'installation, le raccordement, la modification, la construction ou l'agrandissement : 1° d'un champ de panneaux solaires photovoltaïques; 2° d'une éolienne ou d'un parc éolien; 3° d'une centrale hydroélectrique; 4° d'une unité de valorisation énergétique de la biomasse; 5° d'une unité de valorisation énergétique de la géothermie. » (article D.IV.22, alinéa 2)
Cet article a été tout spécialement rédigé pour répondre à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle une unité de production ne peut être considérée d’intérêt général que si et seulement si la production d’énergie sert à la collectivité en étant injectée sur le réseau public.(C.E., 12 janvier 2012, n°217.209).
Le CODT prévoit par ailleurs que certaines unités de production soient autorisées, installées et exploitées en dérogation au plan de secteur. En effet, l’article D.IV.6 déroge au droit commun des règles de délivrance des autorisations d’urbanismes. En effet, il autorise qu’aux fins de production d'électricité ou de chaleur, il peut être octroyé un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 relatif à la production d'énergie destinée partiellement à la collectivité c'est-à-dire d'énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain. Ces actes pourraient déroger au plan de secteur concerné.
De même l’article D.IV.8 stipule qu’aux « fins de production d'électricité ou de chaleur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, conforme au plan de secteur ».
Enfin l’article D.IV.11 organise des dérogations supplémentaires. Cet article fait actuellement l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle (affaire n° 6662).
Expertises liées: Energie, Environnement, Immobilier et urbanisme