CoDT et ENERGIE: une clarification attendue pour la notion des "principales infrastructures" - Brian Donovan - CC BY-SA 2.0.
Photo: Brian Donovan - CC BY-SA 2.0.

- Par Luc Depré

CoDT et ENERGIE: une clarification attendue pour la notion des "principales infrastructures"

La notion d’infrastructures principales faisait l'objet de débats juridiques importants au sein du Conseil d’Etat. Le CoDT vient remettre de l'ordre.

Depuis le 1er juin 2017, le Code du Développement Territorial (le "CoDT")est entré en vigueur en Région wallonne.

L’objectif de ce Code est d’assurer un développement durable et attractif du territoire (article D.I.1).

Le législateur wallon avertit que ce développement doit rencontrer ou anticiper de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité. La production et le transport d’énergie est, à coup sûr, un des besoins essentiels de la population.

L’insécurité juridique autour de cette notion d’infrastructures principales telles que visées par l’article 23 du CWATUPe a retardé voire tué certains projets de transport et de production d’énergie en Région wallonne. Cela avait conduit à un débat juridique important au sein du Conseil d’Etat[1].

Pour réduire drastiquement le contentieux, le Législateur wallon s’est donné la peine de définir les « principales infrastructures » dans le CODT :

L’article D.II.21, § 1er enseigne que le plan de secteur ne comporte pas le tracé des principales infrastructures de communication et de transport d'énergie .

Le Gouvernement a défini, à l’article R.II.21-2, les principales infrastructures de communication de transport d'électricité comme suit : « Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à cent cinquante kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant » .

A l’alinéa 2 de cet article est également définie la notion de « transport d’électricité » comme « la transmission d'électricité à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage ».

A l’article R.II.21-3, le gouvernement a fait le même travail pour ce qui concerne les principales infrastructures de transport de gaz naturel.

« Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale

Il y a lieu d'entendre par :

1° transport de gaz naturel : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage;

2° réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué : a) des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels; b) des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne;

c) des connexions entre ces infrastructures ».

[1] C.E. n°199.557 du 15 janvier 2010 ; C.E. n°189.819 et 189.820 du 27 janvier 2009 ; C.E. n°227.912 du 26 janvier 2014 ; C.E. n°236.339 du 31 octobre 2016 ; C.E. n°218.888 du 13 avril 2012 ; C.E. n°227.590 du 28 mai 2014).


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