Fixer un prix pour la délivrance de médicaments ? Attention à la cohérence !
Dans un arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est une nouvelle fois penchée sur l’application du principe de libre circulation des marchandises dans le contexte de la vente de médicaments.
La mesure soumise à l’examen de la Cour fixe un prix uniforme pour la délivrance de médicaments soumis à prescription en Allemagne. Cette mesure s’applique indistinctement aux pharmacies établies en Allemagne et aux pharmacies établies dans un autre État membre.
Selon l’Allemagne, la fixation d’un prix de délivrance est nécessaire pour garantir un approvisionnement uniforme en médicaments sur l’ensemble du territoire allemand, assurer la qualité de ces médicaments et contrôler l’évolution des coûts dans le secteur de la santé.
Au regard des spécificités du marché allemand, la Cour de Justice constate l’incohérence de cette motivation.
En effet, la Cour constate que, suite à une modification législative intervenue en Allemagne, tant les pharmacies établies dans un autre État membre que les pharmacies établies en Allemagne peuvent vendre en Allemagne des produits soumis à prescription. Cette activité s’effectue toutefois nécessairement par correspondance pour ce qui concerne les pharmacies étrangères.
Or, selon la Cour, le seul moyen pour ces pharmacies de concurrencer la vente des produits soumis à prescription par les pharmacie établies en Allemagne se situe au niveau du prix puisque la vente par correspondance est, selon la Cour, une vente sans conseil.
Par conséquent, le système de prix fixes constitue, pour la Cour, une mesure plus contraignante pour les pharmacies établies en dehors de l’Allemagne en ce qu’il ne permet pas aux vendeurs par correspondance de jouer sur les prix, paramètre concurrentiel essentiel pour ceux-ci.
En outre, compte tenu du fait que l’Allemagne a choisi d’autoriser la vente en ligne de médicaments soumis à prescription, cette réglementation ne peut être justifiée aux fins de la protection de la santé et de la vie des personnes dans la mesure où la réglementation n’est pas apte à atteindre les objectifs recherchés (article 36 TFUE).
Expertises liées: Santé et sécurité sociale