Les infractions urbanistiques ont elles disparu en Région wallonne ?
Depuis le 1er juin 2017 et l’entrée en vigueur du CoDT, la matière des infractions urbanistiques a été revue en profondeur en Région wallonne.
En réalité, le CoDT instaure plusieurs mécanismes qui visent à assouplir la matière mais non à régulariser toutes les infractions.
Le premier mécanisme tend à la dépénalisation des actes et travaux exécutés avant le 21 avril 1962 (date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme). Le législateur wallon n’a fait que transposer à l’article D.VII.1 du CoDT, la pratique courante de l’administration et des Cours et Tribunaux. Avant l’entrée en vigueur de la loi de 1962, le régime des infractions étaient, en effet, peu développés et le « maintien des travaux » irréguliers, n’était pas constitutif d’une infraction.
Le deuxième mécanisme est repris à l’article D.VII. 1, §2, du CoDT. Cet article instaure un « mécanisme de prescription » de toutes les « infractions mineures ou non fondamentales » après dix ans de la réalisation des travaux. Les infractions mineures concernées sont celles qui répondent aux trois conditions cumulatives visées à l’article D.VII.1 du CODT à savoir :
· Une condition de localisation ;
· Respect des normes du GRU ;
· Possibilité de justifier de situations particulières ;
Ce mécanisme de prescription ne manque pas de poser des difficultés en cas de contestation de l’administration surtout au regard de la troisième condition. En cas de contestation, il appartient au propriétaire de l’immeuble litigieux de pouvoir se ménager la preuve de ce que les trois conditions cumulatives sont réunies.
Le troisième mécanisme, en vigueur depuis le 17 décembre 2017 (décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017 « modifiant l’article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d’y insérer un article D.VII.1 bis instaurant une présomption de conformité urbanistiques pour certaines infractions »), instaure « une présomption irréfragable de conformité » de certains actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998.
Selon l’exposé des motifs du décret du 16 novembre 2017, « les infractions qui ont été commises avant cette date et qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction peuvent être considérées comme ne compromettant pas le bon aménagement des lieux et ne portant pas atteinte à l’environnement ». Le mécanisme instauré opère de plein droit, aucune démarche particulière ne doit dès lors être effectuée, sinon de s’assurer de la preuve de la date à laquelle la construction litigieuse a été érigée. Les travaux préparatoires précisent encore que « les actes et travaux qui bénéficient de la présomption ne peuvent pas donner lieu à des poursuites pénales et/ou civiles, faire l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou encore d’une transaction sur la base de l’article D.VII.18 du CoDT. En effet, dans la mesure où il y a une présomption de permis, les actes et travaux ne sont plus punissables » .
Ce mécanisme est important puisqu’en « (…) cas de litige, il appartient à l’autorité publique qui invoque une infraction de prouver, par toute voie de droit, que les actes et travaux litigieux ne peuvent bénéficier de la présomption, en établissant, par exemple, la date de réalisation desdits travaux » .
L’alinéa 2 de l’article D.VII.1er bis– inséré par le décret du 16 novembre 2017 précité – énumère toutefois, six hypothèses auxquelles le mécanisme de la présomption de conformité ne s’applique pas à savoir, les actes et travaux :
- qui ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit d’une réglementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998;
- qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
- réalisés au sein d’un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
- réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine;
- pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre police administrative ;
- ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d’actes et travaux aux règles du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme avant le 1er juin 2017
Enfin, quatrième mécanisme, au-delà de la présomption irréfragable applicable aux travaux réalisés avant le 1er mars 1998, le Parlement wallon a introduit un mécanisme au terme duquel le maintien des actes et travaux réalisés sans permis – autres que ceux exclus du mécanisme visé ci-avant s’agissant de la présomption irréfragable – ne sont plus constitutifs d’une infraction après un délai de vingt ans après l’achèvement des actes et travaux. Ce mécanisme s’apparente dès lors à l’introduction, dans le droit de l’urbanisme wallon, d’un véritable mécanisme général de prescription des infractions urbanistiques, la période infractionnelle ne pouvant dès lors plus – sous réserve des exceptions rappelées ci-avant – excéder 20 ans.
Ces mécanismes doivent également être lus en combinaison avec la liste remaniée des actes et travaux qui, depuis le 1er juin 2017, sont dispensés de permis d’urbanisme. Dans ces hypothèses, même si un procès-verbal d’infraction urbanistique a été dressé avant l’entrée en vigueur du CoDT, l’administration pourrait valablement adresser une proposition de transaction en vue de mettre à l’infraction et régulariser la situation.
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