Renforcement de la lutte contre la délinquance environnementale wallonne
Le 3 mai dernier, la partie relative à la délinquance environnementale du Code wallon de l’environnement a été modifiée.
L’objectif est d’apporter des moyens juridiques supplémentaires aux acteurs de la lutte contre la délinquance environnementale en vue de mettre à fin au sentiment d’impunité. Voici une présentation non-exhaustive des principales modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 :
La responsabilité administrative de certaines personnes morales de droit public
Le nouvel article D.140 du Code de l’environnement prévoit que les personnes morales de droit public qui y sont citées, dont les communes, pourront être poursuivies par le fonctionnaire sanctionnateur régional ou communal et se voir imposer par lui une des mesures de restitution visée dans le nouvel article D.201 du Code (par exemple, la remise en état des lieux), à l’exclusion d’amende administrative.
Le fichier central de la délinquance environnementale
Afin d’assurer une meilleure coordination et effectivité de la politique répressive environnementale, le nouvel article D.144 du Code de l’environnement prévoit que la DGO3 doit établir et gérer un fichier central de la délinquance environnementale ayant pour but de permettre aux personnes autorisées de mutualiser leurs connaissances relatives à des situations infractionnelles.
Pouvoirs d’investigation étendus des agents constatateurs
Les agents constatateurs voient leurs pouvoirs d’investigation étendus en ce qu’ils pourront procéder à des constatations à l’aide de moyens audiovisuels et à la prise de mesures au moyen d’un sonomètre.
Les infractions déclassées
Ces infractions mineures – dont la liste doit être fixée par le Gouvernement – ne seront plus susceptibles d’être poursuivies pénalement. Le constat de ces infractions sera directement adressé au fonctionnaire sanctionnateur afin que la répression administrative puisse être exercée.
Durcissement des sanctions
Désormais, le passage d’une infraction de deuxième catégorie en première catégorie n’est plus conditionnée au fait que l’infraction ait été commise avec l’intention de nuire mais à la condition que l’infraction ait été commise dans un but de lucre.
En outre, les montants maximums des amendes administratives sont augmentés : pour les infractions de deuxième catégorie, on passe de 100 000 à 200 000 euros, pour les infractions de troisième catégorie de 10 000 à 15 000 euros et pour les infractions de quatrième catégorie, de 1000 à 2000 euros.
Augmentation des pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur
Le panel de décisions possibles du fonctionnaire sanctionnateur a été élargi.
Au titre de sanction administrative, le fonctionnaire sanctionnateur peut, en vertu du nouvel article D.203, proposer une prestation citoyenne au contrevenant en lieu et place de l’amende administrative. Au titre des mesures de restitution, le fonctionnaire sanctionnateur dispose également d’un choix entre : la remise en état, la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l’infraction, l’exécution de mesures de nature à protéger la population ou l’environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l’accès aux lieux de l’infraction, l’exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées par l’infraction et ses conséquences, l’exécution de travaux d’aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état, la réalisation d’une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.
Enfin, le fonctionnaire sanctionnateur se voit doté de pouvoirs accessoires nouveaux et particulièrement utiles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. On notera ainsi un pouvoir de confiscation (art. D.198, §3), la possibilité d’accorder un sursis simple ou probatoire à l’exécution de tout ou partie des sanctions prononcées ou de réduire le montant de l’amende administrative en dessous du minimum fixé par l’article D.198, en cas de circonstances atténuantes (art. D.200). Il pourra également veiller à l’effectivité des décisions qu’il prend en imposant au contrevenant la fourniture d’une sûreté pour couvrir les mesures de restitutions prononcées (art. D.211) ou en ordonnant une astreinte (art. D.212) en cas de non-exécution des sanctions infligées ou des mesures de restitutions prononcées. En outre, lorsque la remise en état imposée n’est pas effectuée dans le délai prescrit, le fonctionnaire sanctionnateur pourra pourvoir d’office à son exécution, aux frais du contrevenant (art. D. 214). On notera d’ailleurs qu’un privilège spécial (hypothèque légale) est créé par le nouvel article D.219 dans le chef de la Région et des communes pour la récupération du montant des amendes administratives, des astreintes et des frais de remises en état.
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