Renouvellement d’un marché en cours : que faire avec le contractant déjà en place ?
Par un arrêt du 28 juin 2018, le Tribunal de première instance de l'UE jette un éclairage important sur les conditions permettant de déterminer si les pouvoirs adjudicateurs doivent procéder à la neutralisation des avantages du contractant en place.
Le Tribunal a été saisi d’un recours formé par un soumissionnaire malheureux, contractant en place lors du marché qui venait à terme. L’une des questions soumises au Tribunal était de savoir si, en prévoyant une enveloppe de prix différenciée pour les tâches de reprise selon que le soumissionnaire était déjà en place ou non, le pouvoir adjudicateur avait violé le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires.
Le Tribunal rejette la critique du soumissionnaire malheureux. Après avoir rappelé que le soumissionnaire, également contractant en place, bénéficiait d’un « avantage de facto inhérent », le Tribunal juge que le pouvoir adjudicateur doit préserver autant que possible le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Ainsi, juge-t-il, le pouvoir adjudicateur doit effectuer une neutralisation des possibles avantages du contractant en place uniquement dans la mesure où (conditions cumulatives) :
- Cette neutralisation est techniquement facile à réaliser ;
- Elle est économiquement acceptable ; et
- Elle ne viole pas les droits dudit contractant.
La portée de cet arrêt concerne l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs. En cas de nouveau marché public auquel le contractant en place est susceptible de participer, les pouvoirs adjudicateurs seraient bien avisés de formaliser dans le cahier des charges une neutralisation des avantages dont le contractant en place pourrait bénéficier, si la triple condition susmentionnée est satisfaite. En tout état de cause, l’examen desdites conditions doit se réaliser au cas par cas.
Expertises liées: Marchés publics et PPP