Saga des compteurs intelligents devant la Cour constitutionnelle : Arrêt 144/2020 relatif au régime wallon
Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle rejette le recours en annulation et apporte un éclairage sur la législation wallonne relative aux compteurs intelligents.
Il faut rappeler, avant toute chose, que le recours déposé porte sur les articles 2, 2° et 5°, 4, 14°, 7, 8, 12, 4° et 5°, 14 à 18, 24, 27 et 28 du décret de la Région wallonne du 19 juillet 2018 modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité.
Avant le 19 juillet 2018, aucun cadre décretal n’existait en Région Wallonne à l’égard des compteurs intelligents.
Deux éléments sur lesquels la Cour a eu l’occasion de se prononcer retiennent notre attention, à savoir la méthode de déploiement des compteurs intelligents et la gestion des données à caractère personnel des compteurs d’électricité intelligents.
1/ la méthode de déploiement des compteurs intelligents :
La Cour estime que le déploiement dit « segmenté » des compteurs d’électricité intelligents n’est pas dénué de justification raisonnable. En effet, en décidant, sur la base des études réalisées par la CWaPE, de limiter le déploiement des compteurs d’électricité intelligents à certains secteurs ou segments du réseau, la Cour estime que le législateur décrétal vise l’objectif européen de promouvoir l’efficacité énergétique, tout en veillant à garantir un juste équilibre entre les coûts de ce déploiement et les bénéfices pour la collectivité.
Pour rappel, l’Union européenne considère les systèmes intelligents de mesure comme une étape vers la création de réseaux intelligents de mesure défini comme un « réseau d’énergie avancé, auquel ont été ajoutés un système de communication numérique bidirectionnelle entre le fournisseur et le consommateur, un système intelligent de mesure et des systèmes de suivi et de contrôle ». L’instauration de réseaux intelligents de mesure est « la condition préalable à la mise en œuvre d’éléments clés de la politique énergétique » et sont considérés comme l’« épine dorsale du futur système électrique décarboné » (recommandations 2012/148/UE et 2014/724/UE).
La Cour estime que pour atteindre cet objectif, il n’est pas sans justification raisonnable de prévoir que l’utilisateur du réseau ne peut ni s’opposer au placement d’un compteur d’électricité intelligent, ni en demander l’enlèvement pour un motif autre que celui d’une intolérance liée aux compteurs d’électricité intelligents et dûment objectivée.
La Cour considère que ce choix ne paraît pas créer des effets disproportionnés. Les utilisateurs du réseau non visés par le déploiement prioritaire des compteurs intelligents peuvent toujours solliciter le placement d’un tel compteur, en outre un suivi régulier de l’évolution du déploiement des compteurs intelligents est organisé pour ceux se le voient imposer. Enfin, elle relève que des possibilités de dérogation existent dans des circonstances précises.
2/ la gestion des données à caractère personnel des compteurs d’électricité intelligents
La Cour a considéré que la législation wallonne n’autorise pas le gestionnaire de réseau de distribution à traiter des données personnelles en dehors des hypothèses limitatives de l’article 6 du RGPD étant donné qu’il permet au gestionnaire de réseau de distribution de traiter les informations issues des compteurs d’électricité intelligents uniquement pour réaliser ses « missions légales ou réglementaires ».
Pour rappel, en vertu de l’article 6, § 1, c), du RGPD, le traitement des données personnelles est licite s’il est nécessaire au respect d’une « obligation légale ». Ce renvoi « au respect d’une obligation légale » ne signifie pas que cette obligation doit nécessairement s’inscrire dans une « loi » au sens formel du terme, étant donné que le renvoi se situe dans une norme européenne. Ainsi, le renvoi à une « obligation légale » se borne à faire référence à toute obligation découlant d’une norme de l’ordre juridique de l’Union ou de l’État membre, comme le confirme l’article 6, § 3, du RGPD.
Cet arrêt est le premier arrêt de la saga rendue par la Cour constitutionnelle, lisez également Le blog au sujet du deuxième arrêt, l’arrêt n°162/2020, rendu le 17 décembre 2020, relatif au régime bruxellois et le blog au sujet du troisième arrêt, l’arrêt 5/2021, le 14 janvier 2021 relatif au régime flamand.
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