Sanction proportionnelle appliquée à l’aménagement du territoire en Flandre ?  - Olivier Bacquet - CC by 2.0
Photo: Olivier Bacquet - CC by 2.0

- Par Equal team

Sanction proportionnelle appliquée à l’aménagement du territoire en Flandre ?

Un nouveau Titre VI du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire (CFAT) comprend une série d’instruments de sanction.

Le 1er mars 2018, le décret du 25 avril 2014 « relatif au maintien du permis d’environnement » est entré en vigueur. Il était temps… La date d’entrée en vigueur était fixée par l’arrêté du gouvernement du 9 février 2018 « concernant le maintien de l’aménagement du territoire, et modifiant et supprimant divers arrêtés » (soit l’Arrêté de maintien de l’AT), prenant lui aussi effet à cette date.

En dépit de son nom, le décret du 25 avril 2014 a peu de rapport avec le maintien du permis d’environnement. Il remplace le règlement de maintien en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, déterminé au Titre VI Maintien du Code flamand de l’aménagement du territoire (« CFAT ») par un tout nouveau règlement. Celui-ci s’inspire du règlement de maintien valable dans la législation environnementale depuis 2009 : Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement (« DDGE »), tel que principalement exécuté par un arrêté gouvernemental du 12 décembre 2008 (« arrêté d’exécution environnemental »). Les pierres angulaires du nouveau règlement sont (1) la classification des violations de la législation en délits urbanistiques et infractions urbanistiques, (2) un renforcement du règlement des mesures de réparation que le juge peut imposer et (3) un élargissement notable du nombre d’instruments de sanction administrative, notamment grâce à l’introduction de compétences de verbalisation administratives largement applicables.

Les « délits urbanistiques » recouvrent les violations les plus graves de la législation en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Soit notamment les violations des obligations de permis et des conditions de permis. Les délits urbanistiques peuvent être sanctionnés aussi bien par un juge au pénal que par l’administration. Les « infractions urbanistiques » regroupent les violations moins graves de la législation, telles que la réalisation de travaux sans le contrôle d’un architecte alors que la loi l’exige. Les infractions urbanistiques ont été dépénalisées : elles ne peuvent pas être soumises à une juridiction pénale. Seule l’administration peut intervenir.

Les mesures de réparation comprennent le paiement d’une plus-value, l’exécution de travaux de construction ou d’adaptation, la remise du lieu en son état initial et la cessation de l’utilisation contraire. L’ordre des mesures est fixe. Si la conséquence de l’infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d’une plus-value doit être imposé. Les travaux de construction ou d’adaptation sont de mise s’il est clairement établi qu’ils suffisent à rétablir l’aménagement local. En tout dernier recours, on peut envisager la restauration de l’endroit dans son état initial et la cessation de l’utilisation contraire. Une combinaison de plusieurs mesures est également envisageable.

Les différentes sanctions administratives semblent impressionnantes. On voit également réapparaître parmi les instruments de sanction les transactions et amendes administratives. Étonnamment, le plafond du montant de la transaction n’est pas défini dans l’arrêté de maintien de l’AT. Le montant maximal des amendes administratives pour les délits et infractions urbanistiques s’élève respectivement à 250 000 euros et 50 000 euros. Les amendes sont majorées des décimes additionnelles. Cela implique actuellement une augmentation de facteur 8, ce qui correspond concrètement à un plafond légal de 2 000 000 euros et 400 000 euros.

Les mesures de réparation administratives comprennent l’ordre de cessation, le règlement à l’amiable, la charge sous astreinte et la contrainte administrative. Ces instruments de sanction ne possèdent cependant qu’une efficacité limitée, puisque l’administration ne peut recourir à ces compétences si la personne concernée a déjà été convoquée par le magistrat. Le règlement judiciaire est alors prioritaire. Cette décision relève d’un choix purement politique, comme le montre le règlement parallèle relatif à l’application du droit environnemental. Dans ce cadre, l’administration peut imposer des mesures de réparation indépendamment de toute poursuite pénale. Dans la pratique, il est d’ailleurs recouru à cette pratique, qui permet à l’administration d’obtenir des résultats remarquables. Principalement dans le domaine du droit de préservation environnementale, où les mesures de réparation administratives sont si efficaces qu’elles permettent de réduire le nombre de recours à la réparation judiciaire.

Un élément important de l’Arrêté de maintien de l’AT est le tableau qui détermine le montant forfaitaire des plus-values. Il comprend notamment les montants relatifs à l’abattage illégal d’un arbre à haute tige et à la modification illégale du relief. On peut se demander si ces montants coïncident avec les données environnementales et économiques relatives à la valorisation monétaire des habitats. Dans un ouvrage que nous avons publié fin mai, celles-ci sont exposées en détail à l’attention du grand public : C.M. BILLIET (ed.), Des savanes flamandes et forêts pluviales wallonnes. La criminalité en matière de biodiversité chez nous, Brugge, die Keure, 2018.

Dans un prochain post de blog, nous examinerons l’efficacité de la nouvelle législation.

Expertises liées: Immobilier et urbanisme