Sursis des amendes administratives pour des infractions environnementales en Flandre : la Cour Constitutionnelle marque la fin d'une époque
La Cour constitutionnelle a tranché, sur question préjudicielle, la constitutionnalité du régime des amendes imposées dans le cadre des infractions de la législation environnementale flamande.
Aux termes de l'arrêt n° 182/2018 du 19 décembre 2018, la Cour a répondu à la question préjudicielle relative à la compatibilité du régime des amendes imposées dans le cadre des infractions de la législation environnementale flamande (Titre XVI du Décret contenant des Dispositions Générales concernant la Politique de l'Environnement, plus précisément les articles 16.4.25 et 16.4.29 DBAM) avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Selon la Cour, l'obstacle allégué concernant le principe d'égalité et le principe de non discrimination consiste en ce que ces dispositions "ne prévoient pas, pour les personnes qui font l'objet d'une procédure d'amende administrative, la possibilité de bénéficier en tout ou en partie d'un sursis à l'exécution de l'amende administrative alternative, alors que, pour les personnes qui font l'objet d'une procédure pénale pour la même infraction, cette possibilité existe" (arrêt, B.2). La question préjudicielle s'étend à la phase d'un éventuel contrôle juridictionnel d'une décision d'infliger une amende administrative : elle porte également sur la compétence de substitution dont dispose le Collège de Maintien sur la base des dispositions de l'article 44 du Décret DBRC (Décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes).
À la date à laquelle l'arrêt a été rendu, la question soumise était dépassée. Dans notre Newsletter du 11 octobre 2018, nous avions déjà discuté de l'actualité récente du maintien du droit de l'environnement. Cette Newsletter traitait de la modification en date du 12 juillet 2018 de l'article 16.4.29 du Décret contenant des Dispositions Générales concernant la Politique de l'Environnement, afin de permettre le sursis d'exécution des amendes administratives. Nous citons : « une inconstitutionnalité ayant entaché le régime des amendes administratives prévu au Titre XVI du Décret DBAM a été levée en ce qui concerne les amendes administratives alternatives qui sanctionnent les infractions environnementales ». En effet, la Cour Constitutionnelle a, en 2004 déjà, jugé qu'un régime d'amendes administratives alternatif ne prévoyant aucune possibilité d'infliger les amendes avec sursis, viole le principe d'égalité et le principe de non-discrimination (Cour Constitutionnelle n° 105/2004 du 16 juin 2004). Cette position a été confirmée à plusieurs reprises et est, depuis des années, considérée comme une jurisprudence constante." [traduction libre]
La Cour Constitutionnelle a expressément constaté que le Collège de Maintien dispose, lui aussi, de la possibilité actuelle d'infliger une amende administrative avec sursis lorsqu'il fait usage de sa compétence de substitution sur la base des dispositions de l'article 44 du Décret DBRC (arrêt, B.5), ce après quoi la Cour Constitutionnelle a renvoyé l'affaire au Collège de Maintien : "Il appartient à la juridiction a quo de décider si [...] l’actuelle question préjudicielle est encore utile à la solution du litige". (arrêt, B.6)
Expertises liées: Gestion publique et textes légaux