CoDT et ENERGIE: les Zones du Plan de Secteur affectées à la production d’Energie Renouvelable
Des zones de plans de secteurs sont affectées à la production d’énergie renouvelable par le CODT. Nous les analysons ci-dessous:
Zone de services publics et d'équipements communautaires
En vertu de l’article D.II.26, La zone de services publics et d'équipements communautaires est « destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général ». Dès lors que certaines unités de production liées à l’énergie renouvelable sont considérées comme des constructions et des équipements à finalité d’intérêt général au sens de l’article D.IV.22, il y a lieu de considérer que ce type de zone est susceptible de recevoir ces installations.
Zone d'activité économique
L’article D.II.28 prévoit qu’une zone d’activité économique peut comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu'elles ne compromettent pas le développement de la zone existante.
Dans cette disposition, le Législateur a visé spécialement les éoliennes, ce qui à notre sens n’empêche pas que des unités de production d’une autre technologie puissent être autorisée également dans cette zone.
Zone d'enjeu régional
La zone d'enjeu régional prévue et décrite à l’article D.II.34 est destinée à accueillir de manière indifférenciée les activités économiques, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs. Dès lors que les activités économiques et que les équipements communautaires sont admis dans ce type de zone, on ne comprendrait pas pourquoi des unités de production liées à l’énergie renouvelable ne pourraient y être également autorisées.
Zone agricole
Dans la zone agricole, visée par l’article D.II.36, les modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d'une zone d'activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. il est précisé à l’article R.II.36-2, que le mât des éoliennes est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètres de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1, ou de la limite d'une zone d'activité économique.
Zone forestière.
L’article D.II.37 enseigne que « la zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. La production et la valorisation d'électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue principalement des résidus d'exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu'activité accessoire à l'activité forestière.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. »
Le Gouvernement a exécuté cette disposition légale pour déterminer les modalités d’implantation des éoliennes et des unités de valorisation énergétique de la biomasse au travers des articles R.II.37-2 et R.II.37-3.
Expertises liées: Environnement